1 bis. L'adjonction de saccharose visée au paragraphe 1, points a) et b), ne peut être effectuée que par sucrage à sec et seulement dans les régions viticoles dans lesquelles elle est traditionnellement pratiquée conformément à la législation existant le 8 mai 1970, dans les cas où, en raison de conditions climatiques défavorables, cette pratique est nécessaire pour obtenir le titre alcoométrique volumique minimal.
1a. The addition of sucrose provided for in paragraph 1 (a) and (b) may only be performed by dry sugaring and only in wine-growing regions in which it is traditionally practiced in accordance with legislation in force on 8 May 1970, in cases where, owing to unfavourable climatic conditions, this practice is necessary in order to obtain the minimum alcohol strength.