Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassuran
ce participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte visée à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), est elle-même une entreprise filiale d’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une autre société
holding d’assurance ou d’une autre compagnie financière holding mixte aya
nt son siège social dans l’Union, les articles 218 à 258 ne s’appliquent qu’au ni
...[+++]veau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, de la société holding d’assurance mère supérieure ou de la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l’Union.