(3) Where an aerodrome does not meet a standard set out in the aerodrome standards and recommended practices publications, the Minister may specify in the airport certificate such conditions relating to the subject-matter of the standard as are necessary to ensure a level of safety equivalent to that established by the standard and as are necessary in the public interest and to ensure aviation safety.
(3) Lorsqu’un aérodrome ne respecte pas une des normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, le ministre peut spécifier, dans le certificat d’aéroport, les conditions relatives à l’objet de la norme qui permettront d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui énoncé dans cette norme et qui sont dictées par l’intérêt public et la sécurité aérienne.