(4) Where a person who has requested from an air carrier a service referred to in subsection (1) or (2) must travel on a flight of another air carrier because of a flight cancellation or the substitution by the original air carrier of an aircraft that has fewer than 30 passenger seats, the original air carrier shall cooperate as much as is possible with the other air carrier in providing the requested service.
(4) Lorsque la personne qui a demandé au transporteur aérien un service visé aux paragraphes (1) ou (2) se voit obligée de prendre le vol d’un autre transporteur aérien en raison de l’annulation de son vol ou de l’utilisation d’un aéronef de remplacement de moins de 30 sièges passagers par le premier transporteur aérien, celui-ci doit, dans la mesure du possible, coopérer avec l’autre transporteur aérien afin de fournir le service demandé.