(b) Les établissements doivent être équipés de systèmes d'alarme qui émettent des sons en dehors de la gamme sensible des animaux, lorsque cela n'empêche pas qu'ils soient audibles pour les êtres humains.
(b) Establishments shall have alarm systems that sound outside the sensitive hearing range of the animals, where this does not conflict with their audibility to human beings.