2. An insurer who is not domiciled in a Member State but has a branch, agency or other establishment in one of the Member States shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that Member State.
2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.