36. A statement containing information from a register and purporting to be certified by the Registrar is admissible in evidence in all courts as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the facts stated in the statement without proof of the appointment or signature of the Registrar.
36. Le document censé signé par le registraire, où il est fait état de renseignements figurant dans les registres, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.