Any agreement, including licence agreements, contracts and exchanges of e-mails or any other arrangement on access by the Community institutions and bodies to spatial data sets and services of the Member States and their public authorities under this Regulation, should use the terminology defined in Article 3 of the Directive 2007/2/EC.
Il y a lieu d’utiliser la terminologie définie à l’article 3 de la directive 2007/2/CE pour tout accord, y compris les accords de licence, les contrats et les échanges de courriers électroniques ou toute autre disposition concernant l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres et de leurs autorités publiques dans le cadre du présent règlement.