‘However, for the cash-flow purposes referred to in Article 61, the accounting officer and, in the case of imprest accounts, the imprest administrators, and, for the needs of the administrative management of the Commission's External Service, the authorising officer responsible shall be authorised to carry out operations in national currencies as laid down in the implementing rules’.
«Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 61, le comptable et, dans le cas des régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative du service extérieur de la Commission, l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans les modalités d'exécution».