(3) The amount of any annuity to which a contributor, who ceased to be engaged as an agent prior to the effective date to become employed in the Government Annuities Branch of the Canada Employment and Immigration Commission, may become entitled under these Regulations, is an amount equal to the product of
(3) Le montant de toute pension à laquelle un contributeur, qui a cessé d’être employé à titre d’agent avant la date d’entrée en vigueur pour passer à l’emploi de la Direction des rentes sur l’État de la Commission canadienne de l’emploi et de l’immigration, peut devenir admissible aux termes du présent règlement, est un montant égal au produit de