3. Member States shall make provisions that railway undertakings, infrastructure managers and, where appropriate, the safety authority, are obliged to immediately report accidents and incidents referred to in Article 19(2) to the investigating body.
3. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et, le cas échéant, l'autorité de sécurité soient obligés de signaler immédiatement à l'organisme d'enquête les accidents et incidents visés à l'article 19 , paragraphe 2.