2. Investment firms and market operators providing portfolio compression shall make public through an APA the volumes of transactions subject to portfolio compressions and the time they were concluded within the time limits specified in Article 10.
2. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui offrent des services de compression de portefeuilles communiquent, au moyen d’un dispositif de publication agréé, les volumes de transactions qui font l’objet d’une compression de portefeuilles ainsi que le moment où ces accords de compression ont été conclus, dans les délais précisés à l’article 10.