3. Member States shall ensure that, as soon as possible after the entry into force of this Directive, and periodically thereafter, national regulatory authorities undertake a market analysis, in accordance with the procedure set out in Article 16 of Directive 2002/21/EC (Framework Directive) to determine whether to maintain, amend or withdraw the obligations relating to retail markets.
3. Les États membres veillent à ce que, dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente directive, et à intervalles réguliers par la suite, les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") pour décider s'il convient de maintenir, modifier ou supprimer les obligations relatives aux marchés de détail.