119 (1) Subject to subsection (2), a person must not operate on a vessel a fuel-burning installation that does not utilize hand-fired boilers and that is emitting smoke of a density greater than density number 1.
119 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas de chaudières à alimentation manuelle et qui émet une fumée plus dense que la densité numéro 1.