(3) The rate of discharge prescribed in subsection (2) shall be obtained before the pressure is in excess of 120 per cent of the maximum (not including the permitted plus tolerance of 10 per cent) permitted start to discharge pressure setting of the device.
(3) Le débit prescrit au paragraphe (2) sera réalisé avant que la pression n’excède 120 pour cent du réglage maximum permis de la pression à laquelle le dispositif commence à s’ouvrir (sans comprendre la tolérance admise de 10 pour cent en plus).