(5) Every flight service station set out in Table 2 to this section shall provide, between any person operating an aircraft and any air traffic control unit set out in Table 3 to this section, a relay service of IFR air traffic control messages in English or French, as indicated by that person.
(5) Les stations d’information de vol visées au tableau 2 du présent article doivent offrir un service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne en français ou en anglais, entre la personne qui utilise un aéronef et une unité de contrôle de la circulation aérienne visée au tableau 3, tel que l’a précisé cette personne.