2. Considers it premature to assess the effects of the public procurement directives and therefore opposes the creation of a separate legal regime for PPPs but considers that there is a need for legislative initiatives in the areas of concessions, respecting the principles of the internal market and threshold values and providing simple rules for tendering procedures, and for clarification with regard to institutionalised public-private partnerships (IPPPs);
2. juge prématurée une appréciation sur les incidences des directives gouvernant les marchés publics et, par conséquent, se prononce contre une ouverture de ces directives; se déclare opposé à l'instauration d'un régime juridique propre aux PPP, mais juge nécessaire une initiative législative dans le domaine des concessions qui respecte les principes du marché intérieur et les seuils et prévoie pour les procédures d'appel d'offres des règles simples, ainsi qu'une clarification dans le domaine des partenariats publics-privés institutionnalisés (PPPI);