(4.1) Where gasoline or diesel fuel has been sold in bulk by a registered vendor to a qualified farmer for farming purposes, for the sole use of the qualified farmer and not for resale and the tax imposed by Parts III and VI has been paid or is payable in respect of the gasoline or fuel, a fuel tax rebate in an amount calculated in accordance with subsections (8.1) and (8.2) shall, subject to this Part, be paid to that registered vendor if he applies therefor within two years after the sale of the gasoline or fuel.
(4.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu en vrac par un vendeur enregistré à un agriculteur admissible pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible, une ristourne de taxe sur ce carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce vendeur enregistré, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la vente de l’essence ou du combustible.