Le modèle de climatiseur à simple et à double conduit est réputé satisfaire aux exigences fixées, le cas échéant, à l'annexe I du présent règlement si les résultats pour les différents états en mode «arrêt» et en mode «veille» ne dépassent pas les valeurs limites de plus de 10 %, et si son coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERrated) ou, selon le cas, son coefficient de performance nominal (COPrated), n’est pas inférieur à la valeur déclarée moins 10 %.
The model of a single and double duct air conditioner shall be considered to comply with the requirements set out in Annex I, as applicable, to this Regulation, if the results for off-mode and standby-mode conditions do not exceed the limit values by more than 10 %, and if the energy efficiency ratio (EERrated), or coefficient for performance (COPrated), if applicable, is not less than the declared value minus 10 %.