(9) Dans le cas
où le montant exigé pour de l’essence ou du combustible diesel d’un acheteur est réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5) ou un paiement est effectué en vertu des paragraphes (6) ou (6.1) à un acheteur ou à un importateur d’essence ou de combustible
diesel et où cette personne vend l’essence ou le combustible
diesel ou l’utilise à une fin qui n’aurait pas pu donner lieu, à la date de l’achat ou de l’importation, à la réduction ou au paiement, le montant de la réduction ou du paiement est répu
...[+++]té être une taxe payable par cette personne en application de la présente loi :
(9) Where the amount charged for gasoline or diesel fuel to a purchaser is reduced in accordance with subsection (3) or (5) or a payment is made under subsection (6) or (6.1) to a purchaser or importer of gasoline or diesel fuel and that person sells the gasoline or fuel or uses it for a purpose for which the reduction or payment could not, at the time of the purchase or importation, have been made, the amount of the reduction or payment shall be deemed to be a tax under this Act payable by that person,