1. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 juin de chaque année, le rapport national selon le format adopté par la CICTA, en y incluant, d'une part, des informations sur la mise en oeuvre du système de surveillance par satellite et, d'autre part, un "tableau de déclaration CICTA" complété pour chaque pêcherie, assorti de commentaires portant notamment sur les dépassements des marges de tolérance définies par la CICTA pour les tailles minimales de certaines espèces et les mesures prises ou à prendre.
1. Before 15 June each year Member States shall send the Commission a national report, using the layout adopted by ICCAT and including (a) information on implementation of the satellite surveillance system and (b) an "ICCAT declaration table" for each fishery accompanied by comments, inter alia on breaches of the tolerance margins set by ICCAT for the minimum sizes of certain species and the action taken or to be taken.