Les seuils d'information e
t d'alerte pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant figurent à la section I de l'annexe II. Les indications transmises au public conformément à l'article 10 de la directive 96/62/CE lors du dépassement d'un des deux se
uils comprennent au minimum les éléments figurant à la section II de l'annexe II. Si possible, les États membres prennent également des mesures pour communiquer ces informations lorsqu'un dépassement du seuil d'informatio
...[+++]n ou du seuil d'alerte est prévu.