2. Toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d'autres questions économiques ou personnelles sont considérées, pour une durée maximale de dix ans, comme confidentielles et sont soumises au secret professionnel , sauf lorsqu'une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou sauf lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de poursuites judiciaires.
2. All the information exchanged between competent authorities under this Regulation that concerns business or operational conditions and other economical or personal affairs shall for not more than 10 years be considered confidential and be the object of professional secrecy , except when the competent authority states at the time of communication that such information may be disclosed or when such disclosure is necessary for legal proceedings.