1. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux au ., les États membres concernés adoptent des mesures techniques de conservation nationales dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. , maintiennent et, le cas échéant, améliorent les mesures techniques de conservation nationales existantes d'ici le .
1. For wild salmon rivers which have not reached 50 % of the potential smolt production capacity by ., Member States concerned shall establish not later than two years after the entry into force of this Regulation national technical conservation measures , maintain and, if necessary, improve existing national technical conservation measures by .* .