18.42 L’employeur conserve un registre de l’inspection, de la mise à l’essai, de l’entretien et de l’étalonnage de l’équipement effectués en conformité avec l’alinéa 18.26(1)b) pendant les cinq ans suivant la date d’inspection, de mise à l’essai, d’entretien ou d’étalonnage.
18.42 Every employer shall maintain a record of each equipment inspection, test, maintenance and calibration performed pursuant to paragraph 18.26(1)(b) for a period of five years after the date on which the inspection, test, maintenance or calibration was performed.