5. Le transporteur aérien peut conclure avec le passager un accord volontaire qui remplace les dispositions en matière d'indemnisation prévues au paragraphe 1 par d'autres avantages, non monétaires, de valeur au moins équivalente (par exemple, des bons de voyage d'une valeur de 100 % des droits à indemnisation, sans date d'expiration) , à condition que cet accord soit confirmé par un document signé par le passager et informant ce dernier, sans équivoque, de ses droits à une indemnisation en vertu du présent règlement.
5. The air carrier may reach a voluntary agreement with the passenger that replaces the compensation provided for in paragraph 1 with other, non-monetary, benefits of at least equivalent value (for example: air travel vouchers without expiration date to the value of 100% of the entitlement to compensation) , provided that this agreement is confirmed by a document signed by the passenger which unambiguously informs the passenger of his rights to compensation under this Regulation.