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. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis dans des
États membres différents,
l’accord entre ces deux OPCVM visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE stipule que le droit applicable est, soit celui de l’
État membre où est établi l’OPCVM maître, soit celui de l’
État membre où est établi l’OPCVM nourricier, et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’
État ...[+++] membre dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.