(b) in ships in which Method III of fire protection is adopted, each public room shall generally be treated as comprising one group; other accommodation and service spaces shall be grouped so that the spaces within each compartment formed by the network of “A” and “B” Class divisions referred to in paragraph 53(2)(a) form one group; so far as is practicable no group shall consist of more than 15 cabins.
b) sur les navires pour lesquels la méthode III de protection contre l’incendie a été adoptée, chaque local de réunion sera, en règle générale, considéré comme formant un seul groupe. Les autres locaux habités et locaux de service seront groupés de façon que les locaux compris dans chaque compartiment formé par le réseau des cloisons des types A et B dont il est fait mention à l’alinéa 53(2)a) forment un seul groupe. Dans la mesure du possible, aucun groupe ne comprendra plus de 15 cabines.