304. Every person who contravenes regulations respecting the quartering, billeting and encamping of a unit or other element of the Canadian Forces or of an officer or non-commissioned member is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding one hundred dollars.
304. Quiconque contrevient aux règlements sur le logement, le cantonnement ou le campement d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes, ou celui d’un officier ou militaire du rang, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.