1. Without prejudice to customs legislation or to Article 23, countries shall be designated on the statistical data medium in such a way as to permit classification in the nomenclature of countries under the relevant heading which the Commission is introducing, in accordance with the procedure laid down in Article 21, for statistics on external trade and trade between Member States.
1. Sans préjudice de la réglementation douanière et de l'article 23, les pays sont désignés, dans le support de l'information statistique, de manière qu'ils puissent être classés sous la rubrique dont ils relèvent dans la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur et du commerce entre les États membres, que la Commission instaure selon la procédure prévue à l'article 21.