(2) No evidence of any cause of action shall be produced except of such cause of action as is contained in the notice referred to in subsection (1), and no verdict or judgment shall be given for the plaintiff, unless he proves on the trial that the notice was given, in default of which proof the defendant is entitled to a verdict or judgment and costs.
(2) Il ne peut être produit aucune preuve de la cause d’action à part celle qui est contenue dans l’avis et il ne peut être prononcé de verdict ni de jugement en faveur du demandeur, à moins qu’il ne prouve, lors de l’instruction, que l’avis a été donné. À défaut de cette preuve, le verdict ou jugement avec dépens est rendu en faveur du défendeur.