4 (1) For the purposes of this Act, a postal card or stamp referred to in paragraph (c) of the definition “property” in section 2 shall be deemed to be a chattel and to be equal in value to the amount of the postage, rate or duty expressed on its face.
4 (1) Pour l’application de la présente loi, une carte postale ou un timbre mentionné à l’alinéa c) de la définition de « biens » ou « propriété » à l’article 2 est censé un bien meuble et d’une valeur égale au montant du port, de la taxe ou du droit exprimé à sa face.