1. Where the contingency arises before 1 October 1972 or before the date of implementation of the implementing Regulation in the territory of the Member State concerned and the claim for pension has not been awarded before that date, such claim shall give rise to a double award, in as much as benefits must be granted, pursuant to such contingency, for a period prior to that date:
1. Lorsque la date de réalisation du risque se situe avant le 1er octobre 1972 ou avant la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que les prestations doivent être accordées au titre du risque en question, pour une période antérieure à cette dernière date, une double liquidation: