(18) Chaque miroir plan du système A doit comporter une surface réfléchissante qui ne peut être inférieure à 325 cm (50 po ) et qui fournit, à la position de l’oeil du conducteur, un champ de visibilité comprenant une vue continue de la chaussée et du côté de l’autobus, vers l’arrière, laquelle vue ne peut pas commencer à plus de 60 m (200 pi) de la surface du miroir et doit s’étendre jusqu’à l’horizon lorsque l’autobus repose sur une surface au niveau (voir figure 1).