(15) Unless otherwise directed by the Court, no evidence of an expert witness, including their expert report, shall be led in rebuttal of any evidence referred to in paragraph (7)(b) unless the rebuttal evidence has been reduced to writing in accordance with this section and a copy is served on the other parties not less than 60 days before the commencement of the hearing.
(15) Sauf directive contraire de la Cour, une preuve présentée par un témoin expert, y compris son rapport, ne peut être présentée pour réfuter toute preuve visée à l’alinéa (7)b) que si elle est consignée par écrit conformément au présent article et qu’une copie est signifiée aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’audience.