§ 15. Before any such bonds shall be issued or sold or exchanged, and before any such conveyance shall be made or property acquired, all proper and requisite authority for the issuance of such bonds shall be obtained from the Dominion of Canada.
Par. 15. Antérieurement à l’émission, la vente ou l’échange de ces obligations, et avant que ladite transmission ne soit faite ou les biens acquis, il est nécessaire d’obtenir du Dominion du Canada l’autorisation régulière requise pour l’émission de ces obligations.