2. For the purposes of paragraph 1, 'favourable tariff arrangement' means any reduction or suspension, even under a tariff quota, of a customs duty or charge having equivalent effect or of an agricultural levy or other import charge provided for under the common agricultural policy or under the specific arrangements applicable to certain goods resulting form the processing of agricultural products.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par « régime tarifaire favorable » toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, tant d'un droit de douane ou d'une taxe d'effet équivalent que d'un prélèvement agricole ou d'une autre imposition à l'importation prévue dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.