(7) Where an aerodrome is used at night, the operator of the aerodrome shall indicate an unserviceable portion of the movement area with fixed red lights, red retro-reflective markers or floodlighting.
(7) Lorsqu’un aérodrome est utilisé la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit délimiter les parties inutilisables de l’aire de mouvement au moyen de feux fixes rouges, de balises rétroréfléchissantes rouges ou d’un éclairage par projecteur.