3 ter. Si la législation nationale le prévoit, l'organisme de contrôle détermine, conformément à l'article 10, paragraphe 2, si l'objet principal d'un service est de transporter des voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents et, conformément à l'article 11, paragraphe 2, s'il existe une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public créée par les services visés à l'article 10, assurés entre un lieu de départ et une destination qui font l'objet d'un ou de plusieurs contrats de service public.
3b. The regulatory body shall determine, if provided by national law, in accordance with Article 10(2) whether the principal purpose of a service is to carry passengers between stations located in different Member States and in accordance with Article 11(2) whether the economic equilibrium of a public service contract is compromised by services provided for in Article 10 between a place of departure and a destination which are covered by one or more public service contracts.