(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque, avant le 1 octobre 1996, une demande était considérée comme abandonnée aux termes de la Loi ou des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à cette date et n’a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la Loi à cette date antérieure d’abandon présumé et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.
(2) Subject to subsection (3), where, before October 1, 1996, an application was deemed to have been abandoned pursuant to the Act or the Patent Rules as they read before that date and was not reinstated, the application is deemed to have been abandoned pursuant to subsection 73(2) of the Act on the same date as the earlier deemed abandonment and may be reinstated in accordance with subsection 73(3) of the Act.