1. Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes faisant référence à la production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux sont décrits en des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus conformément au présent règlement.
1. For the purposes of this Regulation, a product shall be regarded as bearing terms referring to organic production where, in the labelling, advertising material or commercial documents, such a product, its ingredients or feed materials are described in terms suggesting to the purchaser that the product, its ingredients or feed materials have been obtained in accordance with this Regulation.