Lorsqu'un État membre estime, en ce qui concerne une catégorie de machines, qu'il y a lieu, pour protéger la sécurité et la santé, d'interdire ou de restreindre leur mise sur le marché ou de l'assortir de conditions particulières, il prend ou envisage de prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et justifiées.
Where a Member State considers, with regard to a given category of machinery that it is necessary, in order to protect safety and health, to prohibit or restrict its placing on the market or make it subject to special conditions, it shall take or envisage all necessary and justified transitional measures.