317 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupço
nne qu’une personne donnée est ou sera tenue, dans les douz
e mois, de faire un paiement à une autre personne —
appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (2), (3), (6) et (11) — qui elle-même est redevable d’un montant en vertu de la présente p
artie, il peut, par avis écrit, ex ...[+++]iger de la personne donnée que tout ou partie des sommes par ailleurs payables au débiteur fiscal soient versées, immédiatement si les sommes sont alors payables, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie.
317 (1) If the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person who is liable to pay or remit an amount under this Part (in this subsection and subsections (2), (3), (6) and (11) referred to as the “tax debtor”), the Minister may, by notice in writing, require the particular person to pay without delay, if the moneys are payable immediately, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor’s liability under this Part.