(6) Sur la prise du décret de révocation mentionné au paragraphe (5), les droits respectifs de Sa Majesté et du concessionnaire à l’égard des terres, ouvrages et biens relatifs à l’entreprise sont les mêmes que dans le cas de la prise de possession des ouvrages et biens du concessionnaire à l’expiration de la durée énoncée à l’article 28; sauf que le ministre peut, dans la fixation de l’indemnité à payer au concessi
onnaire, ajouter le boni ou boni additionnel au montant payable, aux termes de l’article 28, que le ministre juge approprié, dans les circonstances du cas, ce boni ne devant pas, toutefois, être supérieur à trois quarts pour
...[+++]cent du montant payable comme susdit, à l’égard de chaque année complète de la durée non expirée de la concession, ni inférieur à cinq pour cent dudit montant.(6) Where, pursuant to subsection (5), the Minister orders an existing licence terminated, the respective rights of Her Majesty and the licensee in the lands, works and properties connected with the undertaking are the same as those set out in section 28; except that the Minister, in determining the compensation to be paid to the li
censee may add such bonus or additional bonus to the amount payable according to section 28, as will in the opinion of the Minister, be proper under the particular circumstances of the case, not to exceed, however, three-quarters of one per cent of the amount payable under section 28 for each full year of the
...[+++] unexpired term of the licence, and not to be less than five per cent of that amount.