Les États membres peuvent choisir de ne pas fournir de cartes séparées au titre des points 2.2.4 et 2.4.5, mais doivent, dans ce cas, conformément aux exigences du point 2.4.5, indiquer également sur la carte requise par le présent point les masses qui subissent d'une manière durable et clairement définie une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque ou tout renversement d'une telle tendance.
Member States may choose not to provide separate maps under points 2.2.4 and 2.4.5 but shall in that case also provide an indication in accordance with the requirements of point 2.4.5 on the map required under this point, of those bodies which are subject to a significant and sustained upward trend in the concentration of any pollutant or any reversal in such a trend.