84. Si le navire classe IX visé au paragraphe 81(1) ou à l’article 82 est un navire-citerne, les embarcations de sauvetage doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air.
84. Where the Class IX ship referred to in subsection 81(1) or section 82 is a tanker, the lifeboats shall be fire-protected and shall have a self-contained air support system.