1. Les entreprises d'investissement au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE, qui n'ont reçu d'agrément que pour fournir les services mentionnés à la section A, point 3, et à la section C, points 1 et 6, de l'annexe de ladite directive, peuvent être autorisées, en vertu de la présente directive, à gérer des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement et à se dénommer "sociétés de gestion".
1. Investment firms, as defined in Article 1(2) of Directive 93/22/EEC, authorised to carry out only the services provided for in Section A(3) and in Section C(1) and (6) of the Annex to that Directive, may obtain authorisation under this Directive to manage unit trusts/common funds and investment companies and to qualify themselves as "management companies".