une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères prévus à l'article 94, paragraphe 7, de la [directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances], tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.
a risk adjusted contribution, that shall be based on the criteria set out in Article 94(7) of Directive [BRRD], taking into account the principle of proportionality, without creating distortions between banking sector structures of the Member States.