321. Toute personne — à l’exception d’un analyste ou d’un agent de l’autorité — qui reçoit ou obtient de l’information, ou y a accès, sous le régime de la présente loi est tenue d’observer les consignes de sécurité applicables aux personnes qui y ont normalement accès ou qui l’utilisent, ainsi que de prêter le serment de secret exigé de celles-ci.
321. Any person, except an enforcement officer or analyst, who receives, obtains or has access to information under this Act shall comply with any security requirements applicable to, and take any oath of secrecy required to be taken by, persons who normally have access to and use of the information.