4. Les caisses destinées au poisson, sauf les fruits de mer vivants, doivent être faites d’un matériau autre que le bois, qui est non absorbant, résistant à la corrosion, lisse et exempt de fissures ou de crevasses, et être aménagées de manière à permettre l’écoulement de l’eau et à protéger le poisson contre tout risque d’écrasement lorsqu’elles sont empilées.
4. Boxes for fish other than live shellfish shall be of smooth, non-absorbent, non-corrodible material, other than wood, free from cracks and crevices, and so constructed as to provide drainage and protect the fish from damage by crushing when the boxes are stacked.